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Que recouvre le thème « Zone de gestion… » ?

Le vrai nom du thème III-11 est « Zone de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration ». Comme c’est trop long, j’ai l’habitude d’écrire « Zone de gestion… ».

La définition : « Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d’eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l’objet de permis d’exploration et d’extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral. »

Le problème est que les exemples donnés ne sont pas cohérents avec la première phrase, car ils ne donnent plutôt pas lieu à rapportage.

Dans le contexte français, il est décidé (avec la DGALN – direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère en charge du développement durable) que le producteur d’une servitude ou de sa numérisation doit l’affecter au thème 3.11, à l’exception des réserves naturelles, des périmètres de protection des monuments historiques et des ZPPAUP. (cf. infra).

Ce thème comprend notamment toutes les servitudes d’utilité publique telles que définies dans le code de l’urbanisme (Article R*126-1, Annexe).1

Ainsi, les plans de prévention des risques (PPR) sont des servitudes au titre du code de l’urbanisme (Article R*126-1, Annexe Alinéa IV-B) et réglementent bien une zone.

Par ailleurs ce qui complique un peu le paysage c’est que la version (provisoire mais raisonnablement stable pour cette partie) des règles de mise en œuvre du thème III-11 explicitement indique que

Si une zone a été établie dans le seul but de gérer, réglementer et restreindre certaines activités en vue de protéger la nature, la biodiversité et le patrimoine culturel, elle doit être mise à disposition en tant qu’objet géographique de type «Site protégé». Si une zone a été établie dans le but d’atteindre plusieurs objectifs, y compris la conservation de la nature, de la biodiversité et du patrimoine naturel, elle doit être mise à disposition en tant qu’objet géographique de type «Zone de gestion etc.» « 

Ceci signifie que parmi les servitudes définies par le code de l’urbanisme les Réserves naturelles instituées par l’autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l’environnement (Article R*126-1, Annexe alinéa I A d premier alinéa) doivent être classée dans le thème I 9 «Sites protégés». De même que les périmètres de protection des monuments historiques et les ZPPAUP.

Promis, on travaille à fournir un mode d’emploi complet sur les servitudes!

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