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Définition d’une IDG selon INSPIRE

Le considérant n°6 de la directive explique la vision d’une IDG selon INSPIRE. Celle-ci mérite d’être rappelée car elle sous-tend plusieurs règles de mise en œuvre.

« Les infrastructures d’information géographique dans les États membres devraient être conçues de façon à ce que les données géographiques soient stockées, mises à disposition et maintenues au niveau le plus approprié, qu’il soit possible de combiner de manière cohérente des données géographiques tirées de différentes sources dans la Communauté et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications, que les données géographiques recueillies à un niveau de l’autorité publique puissent être mises en commun entre les autres autorités publiques, que les données géographiques soient mises à disposition dans des
conditions qui ne fassent pas indûment obstacle à leur utilisation extensive, qu’il soit aisé de rechercher les données géographiques disponibles, d’évaluer leur adéquation au but poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation. »

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