Interdire la rediffusion?
Question d’une DREAL (mais ce pourrait être n’importe quelle autre autorité publique) :
Nous poursuivons notre démarche de numérisation des documents d’urbanisme, que nous mettrons à terme à disposition sur internet. Pouvons-nous juridiquement empêcher ceux qui récupèreront, par téléchargement, les documents numérisés (visés par INSPIRE), de les re-distribuer à des tiers ? Autrement dit, pouvons nous indiquer dans les métadonnées « il est interdit de re-distribuer cette donnée » ? (nous préférons en effet que les gens qui en ont besoin les récupèrent auprès de nous, plutôt que d’autres organismes, qui n’auront pas forcément les données à jour).
La réponse est non. L’article L127-8 du Code de l’environnement dit que les autorités publiques peuvent accéder aux séries de données détenues par d’autres autorités publiques et les partager. Il serait donc illégal, à mon sens, d’interdire la redistribution.
Le meilleur moyen de s’assurer que les autres organismes viennent à la source est, à mon avis, de sourcer la donnée (métadonnées, citation du service auteur) et de la partager sur l’internet dans des formats facilement accessibles (Shapefile, GML, WFS..).
Tags: convention, juridique, métadonnées, publier, rediffusion
4 avril 2011 à 13:49
Il me semble cependant que l’organisme possédant les droits d’auteur peut interdire la rediffusion
15 avril 2011 à 15:39
C’est vrai dans le cas général, et en particulier lorsque l’organisme est un tiers.
Par contre, si c’est une autorité publique et que les données sont concernées par INSPIRE, elle a l’obligation de mettre en oeuvre une diffusion en consultation/téléchargement. Dans le cas présent (des PLU), il y a même obligation de partage, visée par l’article L127.8 cité.
D’ailleurs, quel motif aurait cette autorité publique de refuser la diffusion par une autre autorité publique (essentiellement une collectivité, probablement)? Sous réserve, bien évidemment, du respect de ses propres droits (habituellement, citation de l’organisme source).
A mon sens, l’article L127.8 autorise explicitement cette rediffusion.