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Orthophoto & Informatique et libertés

Il y a peu, une personne a demandé formellement à une plateforme régionale de flouter sa maison sur l’orthophotographie régionale en ligne au titre de la loi Informatique et libertés. Pour les gestionnaires du site, la question était à la fois juridique (est-ce justifié par la loi?) et organisationnelle (si ces demandes se multiplient, sera-t-il encore économiquement possible de diffuser des orthophotographies sur internet?).

La possible contradiction avec les exigences d’INSPIRE ont amené le Conseil régional à me contacter. Par ailleurs, il se trouve que j’ai fait fonction de correspondant « informatique et libertés » dans mes fonctions précédentes. Cela consistait essentiellement à faire de la pédagogie sur la loi – ce qui rappellera quelque chose aux lecteurs de ce blog – comme demander aux chefs de service s’il est bien raisonnable de laisser les notations individuelles sur des serveurs ouverts à tous, ou à expliquer qu’une procédure d’autorisation CNIL est extrêmement facile à mener, mais c’est une autre histoire.

Il nous a semblé particulièrement utile de partager quelques éléments sur cette affaire, au cas où d’autres organisations rencontreraient les mêmes demandes.

Le principal de l’analyse juridique (remarquablement claire) a été menée par les juristes de la région, complétée par l’analyse des deux délibérations de la CNIL de mars 2012.

En résumé, la procédure d’accès et de rectification prévue par la loi Informatique et libertés ne s’applique pas car aucun élément ne permet l’identification d’une personne. Elle porte des éléments de type « parcelles cadastrales » ou « adresse » qui, eux, sont autorisés par l’article L127-10 du code de l’environnement et les deux délibérations sus-citées.

Par ailleurs, les services juridiques régionaux ont produit une analyse intéressante du droit à l’image d’un propriétaire. En effet, la Cour de cassation a reconnu que le propriétaire n’avait pas un droit exclusif sur l’image de son bien. En revanche, la jurisprudence sanctionne la diffusion de données lorsqu’un propriétaire apporte la preuve de l’existence d’un trouble anomal et excessif. Encore faut-il apporter cette preuve.

Néanmoins, et j’ajoute cette interrogation à l’analyse régionale, on peut imaginer que l’augmentation continue de la résolution finisse par poser sérieusement la question du droit à l’image et/ou de la protection des données personnelles : à partir du moment où une personne dans un jardin pourra être vue comme prenant un bain de soleil, il faudra probablement se mettre en capacité de la flouter.

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