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Canalisation de transport et servitudes d’utilité publique

Maël Reboux, membre actif du Groupe Métadonnées du CNIG au titre de Rennes Métropole et de l’AITF, m’a récemment interrogé sur l’accès aux servitudes d’utilité publiques (SUP) liées aux canalisations de transport d’énergie. Il lui était apparu que les informations qui lui avaient été transmises étaient sujettes à interrogation, notamment une cascade de conventions à établir.

Etant donné que j’entends qu’il se pourrait (sans y croire un instant, cela engagerait la responsabilité pénale du maire en cas d’accident) que certaines collectivités produisent en interne leurs propres SUP faute d’accéder à celles officielles, il m’a semblé utile d’essayer de mettre un peu à plat cette question vue de la gestion des données alors que ***Avis aux lecteurs*** je ne suis pas le porte-parole du ministère sur les risques industriels***.

Tout d’abord, j’ai souvent dit et je persiste à dire que, si les conventions entre administration sont contraires au droit, sans effet concret et source de bureaucratisation dans le cas général, elles restent une bonne idée dans le cas de transmission de données soumises à restriction de diffusion. Or, c’est le cas de certaines SUP, par exemple sur les canalisations de transport de matières dangereuses, voir le Géostandard COVADIS Canalisations de transport de matières dangereuses (CTMD) v1.0.

Ce standard apporte toutes les réponses officielles aux différentes questions. Il date du 30 mars 2016, et indique que la référence est la circulaire BSEI n° 09-128 du 22/07/2009 « relative à la diffusion et à la protection des données cartographiques relatives aux canalisations de transport ».

Cette circulaire a été complétée (et non remplacée) par celle du 7 janvier 2016 « relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport« . Celle-ci décrit le partage des rôles entre DREAL et DDT : aux DREAL la charge d’établir les SUP et de vérifier « (les) projets de construction ou d’extension d’établissements recevant du public (ERP) et d’immeubles de grande hauteur (IGH). (Cela consiste) à imposer de joindre à toute demande de permis de construire d’ERP de plus de 100 personnes ou d’IGH, dont l’emprise touche l’enveloppe évoquée ci-dessus, c’est-à-dire la SUP la plus large d’une canalisation de transport (SUP n°1), une analyse de compatibilité du projet avec la canalisation existante (…) ». Les DDT ayant le rôle traditionnel de contrôle de légalité.

Les DDT ne sont donc pas la source de données de transport de matière dangereuse et, à ma connaissance, ne sont pas censées en disposer. Les collectivités non plus. Les services de la DREAL non habilités non plus.

Après, j’ai lu sur Twitter des messages exprimant des analyses diverses sur ces données. Normal, c’est un forum. Néanmoins, quand on parle de SUP on parle du droit existant, et il m’a semblé utile de passer un peu de temps à rappeler la règle de gestion de ces données soumises, quoiqu’on en dise, à des restrictions légales de diffusion.
Pour plus, merci de consulter la DREAL, seule compétente (à tous les sens du mot) sur le sujet.

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