jeudi, 25 avril 2024

Communications des informations cadastrales

Confrontées à de nombreuses demandes individuelles, des collectivités locales (sous-entendu les fonctionnaires municipaux  habilités)  s’interrogent encore sur les possibilités de communications des informations cadastrales à des particuliers ou professionnels.

Cela mérite un petit rappel des règles existantes, que j’espère le plus complet et précis possible.

L’accès aux informations cadastrales est, pour les  citoyens,  un droit qui a toujours existé et auquel les fonctionnaires des services du Cadastre ont toujours souscrit, sous réserve du respect de certaines règles par le demandeur.

La loi  n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a rappelé et redéfini ces conditions de communication des informations cadastrales..

L’ article 109 de la loi est rédigé ainsi :

I. ― Après l’article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :
« Art.L. 107 A.-Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. »

Si l’accessibilité est renforcée, elle reste bien encadrée afin que le principe de libre communication se concilie avec les impératifs liés à la protection de la vie privée. En particulier les interrogations des tiers doivent être précises et revêtir un caractère ponctuel dont l’appréciation diffère selon la qualité du demandeur et la finalité de la demande.

A titre de règle pratique la DGFiP a mis en place une notice interne relative aux principes de communicabilité et aux règles d’utilisation et de confidentialité des extraits de matrice cadastrale.

Sa teneur est la suivante :

La commission d’accès aux documents administratif (CADA) considère, dans son rapport d’activité 2007, que si toute personne peut obtenir la communication des relevés de propriétés issus de la matrice cadastrale, ce principe de libre communication doit se concilier avec les impératifs liés à la protection de la vie privée. Les interrogations des tiers doivent être précises et revêtir un caractère ponctuel dont l’appréciation diffère selon la qualité du demandeur et la finalité de la demande.
Cette position est en adéquation avec celle de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) traduite par sa délibération n°2007-190 modifiant les délibérations n°2004-074 du 21 septembre 2004 et n°2006-257 du 5 décembre 2006 relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales à partir des données cadastrales.

Tenant compte de ses préconisations et afin d’assurer dans l’ensemble de ses services un traitement similaire des demandes d’extraits de matrice cadastrale, la Direction générale des finances publique a décliné les principes généraux de communicabilité suivants :

1- pour être recevable, la demande doit être formalisée par écrit au moyen du formulaire 6815 EM, ou sur « papier libre » ou par un courriel. Elle doit mentionner clairement toutes les informations utiles à la délivrance de l’extrait de la matrice ;
2- pour être recevable, la demande doit impérativement être circonscrite à une commune
3- pour être recevable, une même demande ne peut concerner plus d’une personne ;
4- pour être recevable, une même demande ne peut porter sur plus de cinq immeubles ;
5- pour être recevable, une même demande ne peut porter sur plus de cinq lots de copropriété ;
6- les demandes des professionnels de l’immobilier ou de l’aménagement du territoire sont exclusivement traitées par les centres des impôts fonciers. Le dépôt de la demande peut, le cas échéant, être réalisé auprès d’un service des impôts des particuliers ;
7- les demandes des professionnels de l’immobilier ou de l’aménagement du territoire ou de tout autre usager ne peuvent être supérieures à cinq par semaine ;
8- les demandes des professionnels de l’immobilier ou de l’aménagement du territoire ou de tout autre usager ne peuvent être supérieures à 10 par mois et/ou 30 par trimestre et/ou 60 par semestre et/ou 120 par an.

La CADA et la CNIL ont précisé également les règles d’utilisation et de confidentialité qui entourent l’exploitation des extraits de la matrice cadastrale :

a- la réutilisation des informations cadastrales est soumise aux limites fixées par l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;
b- tout traitement ultérieur ou constitution d’un fichier comportant des données à caractère personnel est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
c- contrevenir à ces limites engage la responsabilité personnelle du demandeur de l’extrait de la matrice cadastrale et peut être passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal ;
d- les obligations de sécurité et de discrétion à l’égard des données à caractère personnel imposent au demandeur de l’extrait de matrice cadastrale notamment de ne pas porter atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée,  de s’abstenir de toute action de démarchage ou de publipostage à partir des informations de cette documentation ou d’obtenir le consentement de la personne inscrite préalablement à toute réutilisation des informations cadastrales la concernant ;
e- dans l’hypothèse où le demandeur est un tiers, il lui est fait obligation de désigner le destinataire des documents, de l’informer des présentes règles d’utilisation et de confidentialité et de ne pas conserver les informations communiquées.

la CNIL a, quant à elle,  rédigé une réponse-type qu’elle adresse à tous les citoyens qui peuvent la solliciter sur le sujet.

Pour l’histoire, dans les services du Cadastre, ces renseignements étaient payants jusqu’en 2006 : extraits de la matrice cadastrale, ou relevés manuels (à partir de la consultation des micro-fiches) par les demandeurs bénéficiaient d’un tarif forfaitaire, à la page extraite ou au temps passé.

De même, jusqu’à cette date, les collectivités locales qui assumaient ce type de service devaient mettre en place une régie de recettes pour pouvoir reverser les droits concernés à la DGI. Dans les faits, rares ont été les collectivités à mettre cette procédure en oeuvre…

L’extrait de plan cadastral au format A0 (section cadastrale entière en général) est aujourd’hui le seul document « payant » (au coût de reproduction) délivré par les services du Cadastre.

(Article rédigé avec l’aide de P Le Goff et E  Lefeuvre)


Commentaires RSS TrackBack 1 commentaire

Katelbach Tibor

le 20 octobre 2010

merci beaucoup pour ces clarifications autour du sujet, qui comme beaucoup de sujet relatif à la liberté d’accès à l’information publique est opaque et volontairement inaccessible rendant notre administration d’une lourdeur et d’une inefficacité admirable.

On attendra donc le jour ou l’information sera libéré au grand public et peut être surtout aux développeurs qui ont peut être des choses intéressantes a proposer pour faire avancer les choses et pas être figé en l’an 1978.

Tibor


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